preslmayr.legal’s terms of business

Conditions générales de vente de preslmayr.legal

Champ d’application
1.1 Les conditions contractuelles s’appliquent à toutes les activités et à tous les actes de représentation judiciaire et extrajudiciaire, ainsi que devant les autorités, qui sont entrepris dans le cadre d’une relation contractuelle (ci-après également dénommée  » mandat « ) entre un avocat/un cabinet d’avocats (ci-après simplement dénommé  » avocat « ) et un client.

1.2 Les conditions contractuelles s’appliquent également aux nouveaux mandats, sauf convention écrite contraire.

Mandat et procuration
2.1 L’avocat a le droit et l’obligation de représenter le client dans la mesure où cela est nécessaire et opportun pour l’exécution du mandat. Si la situation juridique change après la fin du mandat, l’avocat n’est pas tenu d’attirer l’attention du client sur ces changements ou sur les conséquences qui en découlent.

2.2 A sa demande, le client signe une procuration écrite pour l’avocat. La procuration peut porter sur l’exécution de services ou d’actes juridiques individuels, précisément définis ou de tous les services ou actes juridiques possibles.

Principes de représentation
3.1 L’avocat exerce la représentation qui lui est confiée conformément aux dispositions légales et représente les droits et les intérêts du client vis-à-vis de toute personne, en faisant preuve de diligence, de loyauté et de conscience.

3.2 En principe, l’avocat a le droit d’assurer la représentation à sa guise et de prendre toutes les mesures, notamment d’utiliser tous les moyens de poursuite et de défense d’une affaire, pour autant qu’ils ne soient pas contraires au mandat confié au client, à la conscience de l’avocat ou à la loi.

3.3 Si le client donne à son avocat une instruction dont l’exécution est incompatible avec les principes de bon exercice de la profession d’avocat, sur la base de dispositions légales ou autres, l’avocat doit s’abstenir de toute action qui serait contraire à la loi ou à la conscience du client.

Si le client donne à son avocat une instruction dont l’exécution est incompatible avec les principes de l’exercice correct de la profession d’avocat, fondés sur des dispositions légales ou d’autres réglementations légales concernant les codes de conduite (par exemple les  » Richtlinien für die Berufsausübung der Rechtsanwälte « , c’est-à-dire les  » Directives pour l’exercice de la profession d’avocat « , ou la pratique courante concernant les sentences de la Commission suprême des recours et des mesures disciplinaires pour les avocats ou les avocats stagiaires), l’avocat doit rejeter l’instruction. Si l’avocat estime que les instructions ne sont pas appropriées pour le client, voire qu’elles lui sont préjudiciables, il doit informer le client des conséquences négatives possibles avant d’exécuter les instructions du client.

3.4 En cas de danger imminent, l’avocat a le droit d’accomplir ou de s’abstenir d’accomplir un acte, même si celui-ci n’est pas expressément prévu par le mandat, s’il apparaît que l’intérêt du client l’exige de façon urgente.

Obligations d’information et de coopération du client
4.1 Après avoir conclu un mandat, le client est tenu de fournir sans délai à l’avocat tous les renseignements et faits qui peuvent être importants pour l’exécution du mandat, ainsi que de mettre à sa disposition tous les documents et moyens de preuve nécessaires.

L’avocat a le droit de présumer que les informations, les faits, les documents, les pièces et les moyens de preuve sont corrects, à moins que leur inexactitude ne soit évidente.

L’avocat s’efforce d’obtenir tous les faits en posant au client des questions ciblées et/ou en recourant à d’autres moyens appropriés. La deuxième phrase du point 4.1 s’applique à l’exactitude des informations complémentaires.

4.2 Pendant la durée du mandat, le client est tenu de communiquer à l’avocat, dès qu’il en a connaissance, tout changement ou toute nouvelle circonstance susceptible d’avoir une incidence sur l’exécution du mandat.

Obligation de confidentialité, conflit d’intérêts
5.1 L’avocat est tenu au secret professionnel pour toutes les affaires qui lui ont été confiées et tous les faits dont il a eu connaissance en sa qualité d’avocat, dont la confidentialité est dans l’intérêt de son client.

5.2 Dans le cadre des lois et directives applicables, l’avocat a le droit de confier le traitement des affaires à tous les membres du personnel, pour autant qu’il soit prouvé que ces membres du personnel ont été instruits de l’obligation de garder le secret.

5.3 L’avocat n’est libéré de l’obligation de confidentialité que dans la mesure où cela est nécessaire pour faire valoir les droits de l’avocat (notamment ses honoraires) ou pour se défendre contre les droits de l’avocat (notamment les demandes de dommages-intérêts du client ou de tiers à l’encontre de l’avocat).

5.4 Le client peut à tout moment délier l’avocat de son obligation de confidentialité. Cette libération de l’obligation de confidentialité par le client ne libère pas l’avocat de l’obligation de vérifier si la déclaration de l’avocat est dans l’intérêt du client de l’avocat.

5.5 L’avocat doit vérifier si l’exécution d’un mandat présente un risque de conflit d’intérêts au sens des dispositions du règlement du barreau.

6) Obligation de l’avocat de faire rapport

L’avocat doit informer le client, dans une mesure raisonnable, oralement ou par écrit, des actes qu’il a accomplis en rapport avec le mandat.

7) Sous-autorisation et substitution

L’avocat peut se faire représenter par un avocat stagiaire en service chez lui ou par un autre avocat ou son avocat stagiaire autorisé (sous-procuration).
En cas d’empêchement, l’avocat peut confier le mandat ou certains actes partiels à un autre avocat (substitution).

8. honoraires

8.1 Sauf convention contraire, l’avocat a droit à des honoraires raisonnables.

8.2 Même si l’avocat a convenu d’un honoraire forfaitaire ou d’un honoraire au temps passé, il a droit au moins au remboursement des frais engagés par la partie adverse en sus de cet honoraire, dans la mesure où ils peuvent être recouvrés, sinon à l’honoraire forfaitaire ou à l’honoraire au temps passé convenu.

8.3 Les honoraires dus à l’avocat/convenus avec lui doivent être majorés de la taxe sur le chiffre d’affaires au taux légal, des frais nécessaires et raisonnables (par exemple pour les frais de déplacement, de téléphone, de télécopie, de photocopie) ainsi que des frais en espèces payés au nom du client (par exemple les frais de justice).

8.4 Le client prend connaissance du fait que l’estimation faite par l’avocat du montant des honoraires prévisibles, qui n’est pas expressément désignée comme contraignante, est sans engagement et ne doit pas être considérée comme un devis obligatoire (au sens de l’article 5 alinéa 2 de la loi sur la protection des consommateurs), étant donné que l’étendue des prestations à fournir par l’avocat ne peut, de par sa nature, être évaluée de manière fiable à l’avance.

8.5 Les frais de facturation et d’établissement des notes d’honoraires ne sont pas facturés au client. Cela ne s’applique toutefois pas aux frais occasionnés par la traduction de cahiers des charges dans une autre langue que l’allemand, effectuée à la demande du client. Sauf convention contraire, les frais de rédaction de lettres adressées à l’expert-comptable du client à la demande de ce dernier, dans lesquelles sont indiqués par exemple l’état des affaires en cours, une estimation du risque pour la constitution de provisions et/ou l’état des honoraires impayés à la date de clôture des comptes, sont facturés.

8.6 L’avocat est autorisé à établir des notes d’honoraires et à demander des provisions sur honoraires à tout moment, mais en tout cas tous les trimestres.

8.7 Si le client est un entrepreneur, une note d’honoraires dûment détaillée et transmise au client est considérée comme acceptée si et dans la mesure où le client ne la conteste pas par écrit dans un délai d’un mois (la réception par l’avocat faisant foi) à compter de sa réception.

8.8 Si le client est en retard dans le paiement de tout ou partie des honoraires, il doit verser à l’avocat des intérêts moratoires au taux légal, mais au moins à hauteur de 4 % au-dessus du taux d’intérêt de base en vigueur.
Les droits légaux dépassant ce cadre (par ex. § 1333 ABGB) restent inchangés.

8.9 Tous les frais judiciaires et administratifs (dépenses en espèces) et les frais (par exemple en raison de l’achat de prestations de tiers) peuvent – à l’appréciation de l’avocat – être transmis au client pour règlement direct.

8.10. En cas de passation d’une commande par plusieurs clients dans une affaire, ceux-ci sont solidairement responsables de toutes les créances de l’avocat qui en découlent.

8.11. Les droits du client au remboursement des frais à l’encontre de la partie adverse sont cédés par la présente à l’avocat à hauteur du montant des honoraires de ce dernier dès leur naissance. L’avocat est en droit de communiquer à tout moment cette cession à l’adversaire.

9) Responsabilité de l’avocat

9.1 La responsabilité de l’avocat en cas de conseil ou de représentation erronés est limitée à la somme d’assurance disponible pour le cas de dommage concret, mais existe au moins à hauteur de la somme d’assurance mentionnée au § 21 a RAO idgF. Ce montant est actuellement de € 400,000,- (en toutes lettres : euros quatre cent mille) et pour les sociétés d’avocats sous forme de société à responsabilité limitée de € 2,400.000,- (en toutes lettres : euros deux millions quatre cent mille). Cette limitation de responsabilité ne s’applique, si le client est un consommateur, qu’en cas de dommages causés par négligence légère.

9.2 Le montant maximum applicable conformément au point 9.1. comprend toutes les prétentions à l’encontre de l’avocat pour conseil et/ou représentation erronés, notamment en matière de dommages et intérêts et de réduction de prix. Ce plafond ne comprend pas les droits du client à la restitution des honoraires versés à l’avocat. Les éventuelles franchises ne réduisent pas la responsabilité.

Le montant maximum applicable conformément au point 9.1. se rapporte à un seul cas d’assurance.
En présence de deux ou plusieurs lésés concurrents (clients), le montant maximum doit être réduit pour chaque lésé en proportion du montant des prétentions.

9.3 En cas d’engagement d’une société d’avocats, les limitations de responsabilité selon les points 9.1 et 9.2 s’appliquent également en faveur de tous les avocats travaillant pour la société (en tant qu’associés, gérants, avocats employés ou à un autre titre).

9.4 L’avocat n’est responsable des tiers (en particulier des experts externes) qui ont été chargés, au su du client, de certaines prestations partielles dans le cadre de la fourniture de prestations et qui ne sont ni employés ni associés, qu’en cas de faute de sélection.

9.5 L’avocat n’est responsable que vis-à-vis de son client, pas vis-à-vis des tiers. Le client est tenu d’informer expressément de ce fait les tiers qui entrent en contact avec les prestations de l’avocat en raison de l’intervention du client.

9.6 L’avocat n’est responsable de la connaissance du droit étranger qu’en cas d’accord écrit ou s’il s’est proposé d’examiner le droit étranger. Le droit de l’UE n’est jamais considéré comme un droit étranger, mais le droit des États membres l’est.

10) Prescription/préclusion

Sauf si la loi prévoit un délai de prescription ou de forclusion plus court, toutes les prétentions (si le client n’est pas un entrepreneur au sens de la loi sur la protection des consommateurs, mais pas les prétentions en garantie) à l’encontre de l’avocat sont caduques si elles n’ont pas été formulées par le client dans un délai de six mois (si le client est un entrepreneur au sens de la loi sur la protection des consommateurs) ou d’un an (si le client n’est pas un entrepreneur) à compter du moment où le dommage a été causé, au moment où le client prend connaissance du dommage et de l’identité de l’auteur du dommage ou de l’événement donnant lieu à une autre prétention, mais au plus tard après l’expiration d’un délai de cinq ans à compter du comportement (infraction) ayant causé le dommage (donnant lieu à une prétention).

11) Assurance de protection juridique du client

11.1 Si le client dispose d’une assurance de protection juridique, il doit en informer immédiatement l’avocat et lui fournir les documents nécessaires (si disponibles). Indépendamment de cela, l’avocat est également tenu de se renseigner sur l’existence et l’étendue d’une assurance de protection juridique et de demander une couverture de protection juridique.

11.2 L’annonce par le client de l’existence d’une assurance de protection juridique et l’obtention par l’avocat d’une couverture de protection juridique n’affectent pas le droit de l’avocat à des honoraires vis-à-vis du client et ne doivent pas être considérées comme un accord de l’avocat de se contenter des honoraires versés par l’assurance de protection juridique. L’avocat doit en informer le client.

11.3 L’avocat n’est pas tenu de réclamer directement les honoraires à l’assurance de protection juridique, mais il peut demander au client le paiement de la totalité de la rémunération.

12. fin du mandat

12.1 Le mandat peut être résilié à tout moment par l’avocat ou le client sans préavis et sans indication de motifs. Le droit aux honoraires de l’avocat n’en est pas affecté.

12.2 En cas de résiliation par le client ou par l’avocat, ce dernier doit encore représenter le client pendant 14 jours dans la mesure où cela est nécessaire pour protéger le client contre des préjudices juridiques. Cette obligation n’existe pas si le client révoque le mandat et exprime qu’il ne souhaite pas que l’avocat poursuive son activité.

13. obligation de remise

13.1 Après la fin de la relation de mandat, l’avocat doit, sur demande, restituer au client les documents en original. L’avocat est autorisé à conserver des copies de ces actes.

13.2 Si, après la fin du mandat, le client demande à nouveau des documents (copies de documents) qu’il a déjà reçus dans le cadre de l’exécution du mandat, les frais sont à la charge du client.

13.3 L’avocat est tenu de conserver les dossiers pendant une durée de cinq ans à compter de la fin du mandat et, pendant cette période, d’en remettre des copies au client si nécessaire. Le point 13.2 s’applique à la prise en charge des frais.

Si des délais légaux plus longs s’appliquent à la durée de l’obligation de conservation, ceux-ci doivent être respectés. Le client consent à la destruction des dossiers (y compris des documents originaux) à l’expiration de l’obligation de conservation.

14 Choix du droit applicable et juridiction compétente

14.1 Les conditions de la mission et la relation de mandat régie par celles-ci sont soumises au droit matériel autrichien.

14.2 Pour les litiges découlant de la relation contractuelle régie par les conditions de la mission ou en rapport avec celle-ci, y compris les litiges relatifs à sa validité, il est convenu que le tribunal matériellement compétent du siège de l’avocat est seul compétent, sauf si le droit impératif s’y oppose.
L’avocat est toutefois autorisé à porter des prétentions contre le client devant tout autre tribunal en Allemagne ou à l’étranger dans le ressort duquel le client a son siège, son domicile, une succursale ou des biens.
Pour les clients qui sont des consommateurs au sens de la loi sur la protection des consommateurs, c’est la règle de compétence du § 14 de la loi sur la protection des consommateurs qui s’applique.

15. dispositions finales

15.1 Pour être valables, les modifications ou compléments apportés aux présentes conditions de mandat doivent revêtir la forme écrite, dans la mesure où le client n’est pas un consommateur au sens de la loi sur la protection des consommateurs.

15.2 Les déclarations de l’avocat au client sont en tout cas considérées comme reçues lorsqu’elles sont envoyées à l’adresse communiquée par le client lors de la passation du mandat ou à l’adresse modifiée communiquée par écrit par la suite. Sauf convention contraire, l’avocat peut toutefois correspondre avec le client par tout moyen qu’il juge approprié.

Sauf disposition contraire, les déclarations à faire par écrit conformément aux présentes conditions de mandat peuvent également être faites par télécopie ou par courrier électronique.

Sauf instruction écrite contraire du client, l’avocat est autorisé à traiter les échanges de courriers électroniques avec le client sous une forme non cryptée. Le client déclare être informé des risques qui y sont liés (en particulier l’accès, la confidentialité, la modification des messages au cours de la transmission) et accepte, en connaissance de ces risques, que les échanges par e-mail ne soient pas effectués sous forme cryptée.

15.3 Le client accepte expressément que l’avocat traite, cède ou transmette (au sens de la loi sur la protection des données) les données personnelles le concernant et/ou concernant son entreprise, dans la mesure où cela est nécessaire et approprié pour l’accomplissement des tâches confiées à l’avocat par le client ou si cela résulte d’obligations légales ou déontologiques de l’avocat (par exemple, participation aux transactions juridiques électroniques, etc.

15.4 La nullité d’une ou de certaines dispositions des présentes conditions de mission ou de la relation contractuelle régie par les conditions de mission n’affecte pas la validité des autres accords. Les parties contractantes s’engagent à remplacer la (les) disposition(s) invalide(s) par une disposition dont le résultat économique s’en rapproche le plus possible.